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Note de synthèse · Texte réglementaire

Règlement (UE) 2022/1491 modifiant IFRS 17 (informations comparatives lors de la première application)

Commission européenne · 2022 · Texte réglementaire · 4 pages · Intermédiaire

Le règlement (UE) 2022/1491 modifie la norme IFRS 17 concernant les informations comparatives lors de sa première application. Cette modification permet aux entreprises d'améliorer la présentation des informations financières en cas de différences de classement avec IFRS 9. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023, avec une option d'application anticipée.

Informations générales

Le document est le Règlement (UE) 2022/1491 adopté par la Commission européenne le 8 septembre 2022. Il modifie le règlement (CE) no 1126/2008 concernant la norme internationale d’information financière IFRS 17 « Contrats d’assurance ». Le règlement porte spécifiquement sur les informations comparatives lors de la première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 « Instruments financiers ». Le périmètre couvre les entreprises appliquant simultanément IFRS 17 et IFRS 9, dans le contexte européen, avec une entrée en vigueur immédiate après publication (9 septembre 2022) (p. 1-4).

Résumé exécutif

Ce règlement modifie IFRS 17 pour intégrer une nouvelle disposition transitoire publiée par l’IASB en décembre 2021, visant à améliorer la présentation des informations comparatives lors de la première application simultanée d’IFRS 17 et IFRS 9. Le sujet est important car IFRS 17, applicable à partir du 1er janvier 2023, introduit des changements majeurs dans la comptabilisation des contrats d’assurance, et son application conjointe avec IFRS 9 peut générer des difficultés dans la présentation des informations comparatives, notamment en raison des différences de classement des actifs financiers. La modification introduit l’option dite de « superposition de classement », qui permet aux entreprises de présenter les informations comparatives comme si les règles d’IFRS 9 avaient été appliquées, même si les actifs financiers n’ont pas été retraités selon IFRS 9. Cette option vise à accroître l’utilité et la cohérence des informations financières comparatives, en évitant des distorsions liées à la non-retraitement des actifs financiers. Les principales conclusions sont que cette modification est conforme aux critères d’adoption européens, qu’elle s’applique uniquement à la première application d’IFRS 17 et IFRS 9, et qu’elle impose des exigences d’information qualitative sur son application. La recommandation implicite est que les entreprises qui appliquent IFRS 17 et IFRS 9 simultanément utilisent cette option pour améliorer la comparabilité de leurs états financiers, tout en respectant les dispositions transitoires d’IFRS 9 et en communiquant clairement sur les modalités d’application (p. 1-4).

Contexte et objectifs

Le règlement répond à la publication par l’IASB, le 9 décembre 2021, d’une modification d’IFRS 17 portant sur les dispositions transitoires relatives aux informations comparatives lors de la première application d’IFRS 17 et IFRS 9. Cette modification vise à résoudre un problème ponctuel : les différences de classement des actifs financiers entre IAS 39 et IFRS 9 compliquent la présentation des informations comparatives. L’enjeu est d’assurer la cohérence et la comparabilité des états financiers lors de la transition vers ces nouvelles normes. L’objectif est d’adopter cette modification dans le cadre européen, en conformité avec le règlement (CE) no 1606/2002, pour permettre aux entreprises européennes d’appliquer cette option de « superposition de classement » lors de la première application simultanée d’IFRS 17 et IFRS 9. Le périmètre est limité aux informations comparatives des actifs financiers liés à des passifs d’assurance, et l’application est obligatoire uniquement lors de la première application d’IFRS 17 (p. 1-2).

Synthèse des points essentiels par thèmes

Dispositions transitoires d’IFRS 17 et IFRS 9 : Le règlement introduit des paragraphes additionnels (C2A, C28A à C28E, C33A) à IFRS 17 pour encadrer la présentation des informations comparatives lors de la première application simultanée d’IFRS 17 et IFRS 9. Ces dispositions permettent l’application d’une option de « superposition de classement » pour les actifs financiers (p. 3-4).

Superposition de classement : Cette option permet de présenter les informations comparatives comme si les règles de classement et d’évaluation d’IFRS 9 avaient été appliquées, même si les actifs financiers n’ont pas été retraités selon IFRS 9. Elle s’applique notamment lorsque l’entité choisit de ne pas retraiter les chiffres antérieurs ou a décomptabilisé l’actif dans une période antérieure (p. 3).

Modalités d’application : Pour appliquer la superposition, l’entité doit utiliser des informations raisonnables et justifiables disponibles à la date de transition pour déterminer le classement attendu selon IFRS 9. Elle n’est pas tenue d’appliquer les règles de dépréciation d’IFRS 9 dans ce cadre, mais doit continuer à présenter les montants comptabilisés au titre de la dépréciation selon IAS 39 pour la période comparative (p. 3-4).

Comptabilisation des différences : Toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable recalculée selon la superposition doit être comptabilisée dans les résultats non distribués ou une autre composante des capitaux propres à la date de transition (p. 4).

Informations à fournir : L’entité doit fournir des informations qualitatives sur l’étendue de l’application de la superposition, notamment si elle a été appliquée à tous les actifs financiers décomptabilisés dans la période comparative, et sur l’application ou non des règles de dépréciation d’IFRS 9 (p. 4).

Application limitée : L’option est applicable uniquement aux informations comparatives relatives aux périodes entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d’IFRS 17, et à la première application simultanée d’IFRS 9 (p. 4).

Cas des actifs décomptabilisés : Pour les actifs financiers décomptabilisés entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application, l’entité peut appliquer la superposition en adaptant les dispositions pour refléter le classement attendu à la date de première application (p. 4).

Principaux résultats et enseignements

Faits établis : Le règlement modifie IFRS 17 pour intégrer une option de superposition de classement lors de la première application simultanée d’IFRS 17 et IFRS 9. Cette option améliore la présentation des informations comparatives des actifs financiers liés à des passifs d’assurance, en tenant compte des différences de classement entre IAS 39 et IFRS 9 (p. 1-4).

Hypothèses : L’entité dispose d’informations raisonnables et justifiables à la date de transition pour estimer le classement attendu selon IFRS 9. Elle choisit d’appliquer ou non la superposition, dans le cadre de la première application d’IFRS 17 et IFRS 9 (p. 3-4).

Interprétations : La superposition de classement est une mesure transitoire visant à accroître la comparabilité et la cohérence des états financiers, sans imposer un retraitement complet des informations comparatives selon IFRS 9. L’absence d’application des règles de dépréciation d’IFRS 9 dans ce cadre est compensée par la présentation des montants selon IAS 39 (p. 3-4).

Incertitudes : L’impact exact sur les états financiers dépend des choix de l’entité quant à l’application de la superposition et de la disponibilité des informations à la date de transition. La communication qualitative est essentielle pour comprendre ces impacts (p. 4).

Conclusions et recommandations

La Commission européenne conclut que la modification d’IFRS 17 relative à la superposition de classement satisfait aux critères d’adoption européens et doit être intégrée au règlement (CE) no 1126/2008. Le règlement est obligatoire et directement applicable dans tous les États membres à compter du 28 septembre 2022. Il est recommandé que les entreprises appliquant simultanément IFRS 17 et IFRS 9 utilisent cette option de superposition pour améliorer la présentation des informations comparatives, tout en respectant les exigences de communication qualitative et les dispositions transitoires d’IFRS 9. Cette mesure facilite la transition vers les nouvelles normes et réduit les distorsions dans les états financiers comparatifs (p. 1-4).

Points clés à retenir

Références

Année
2022
Type
Texte réglementaire
Niveau
Intermédiaire
Licence
Réutilisation autorisée (UE)
Document d’origine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1491
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