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Note de synthèse · Texte réglementaire

Règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement (IFR)

Parlement européen et Conseil de l’Union européenne · 2019 · Texte réglementaire · 63 pages · Intermédiaire

Le règlement (UE) 2019/2033 établit des exigences prudentielles spécifiques pour les entreprises d'investissement afin de garantir leur gestion ordonnée et de protéger les intérêts des clients. Il vise à couvrir les risques particuliers associés aux activités de ces entreprises, qui ne sont pas entièrement abordés par les régulations existantes. Ce cadre réglementaire cherche à éviter une charge administrative…

Informations générales

Le document est le Règlement (UE) 2019/2033 adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 27 novembre 2019. Il établit des exigences prudentielles uniformes applicables aux entreprises d’investissement agréées et surveillées au titre de la directive 2014/65/UE. Le règlement modifie également les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014. Le périmètre couvre les exigences de fonds propres, de liquidité, de limitation des risques de concentration, ainsi que les obligations de déclaration et de publication. Le document s’applique aux entreprises d’investissement dans l’Union européenne, en tenant compte de leur taille, interconnexion, et nature des activités, avec une entrée en vigueur prévue à partir de 2019 (p. 1-17).

Résumé exécutif

Le règlement (UE) 2019/2033 vise à instaurer un cadre prudentiel spécifique et harmonisé pour les entreprises d’investissement dans l’Union européenne, distinct des règles applicables aux établissements de crédit. Ce cadre est nécessaire car les régimes existants, basés sur les normes bancaires internationales, ne couvrent pas adéquatement les risques spécifiques des entreprises d’investissement, qui diffèrent notamment par l’absence de portefeuilles de prêts et de dépôts clients. Le règlement distingue les entreprises d’investissement d’importance systémique, qui restent soumises au cadre bancaire existant, des autres entreprises d’investissement, auxquelles s’applique un régime prudentiel adapté, proportionné à leurs risques et activités. Ce régime repose sur des exigences de fonds propres calculées à partir de facteurs K, couvrant les risques pour les clients (RtC), pour le marché (RtM) et pour l’entreprise (RtF). Il prévoit aussi des exigences de liquidité, de limitation des risques de concentration, ainsi que des obligations de déclaration et de publication adaptées à la taille et au profil de risque des entreprises. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées bénéficient d’exemptions et de seuils spécifiques, notamment une définition précise basée sur plusieurs critères quantitatifs (actifs, ordres traités, bilan, recettes). Le règlement prévoit des mesures transitoires pour limiter l’impact des nouvelles exigences sur les entreprises existantes. Par ailleurs, les grandes entreprises d’investissement présentant des risques similaires à ceux des établissements de crédit doivent être converties en établissements de crédit, afin d’assurer une surveillance cohérente et éviter l’arbitrage réglementaire. Le règlement prévoit également des dispositions relatives à l’accès des entreprises de pays tiers, à la coopération entre autorités, et à l’élaboration de normes techniques par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). En conclusion, ce règlement vise à garantir la solidité financière, la gestion ordonnée et la protection des clients des entreprises d’investissement, tout en assurant une concurrence équitable et une surveillance harmonisée au sein de l’Union (p. 1-17).

Contexte et objectifs

Le règlement a été rédigé pour répondre aux insuffisances du cadre prudentiel existant, qui s’appuie principalement sur les normes bancaires internationales conçues pour les établissements de crédit. Ces normes ne couvrent que partiellement les risques spécifiques des entreprises d’investissement, qui ont des profils de risque et des activités différentes, notamment l’absence de dépôts et de prêts importants. Le document vise à établir un régime prudentiel spécifique, proportionné et harmonisé à l’échelle de l’Union, qui couvre les risques pour les clients, les marchés et les entreprises elles-mêmes. L’objectif est d’assurer que les entreprises d’investissement fonctionnent sur une base financière solide, soient gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients, tout en évitant une charge administrative disproportionnée. Le règlement distingue les entreprises d’investissement d’importance systémique, qui restent soumises au cadre bancaire, des autres entreprises pour lesquelles un régime adapté est nécessaire. Il vise aussi à prévenir les divergences nationales dans l’application des règles, à éviter l’arbitrage réglementaire et à garantir une surveillance efficace, notamment pour les grandes entreprises d’investissement transfrontalières. Le périmètre se limite aux entreprises d’investissement agréées et surveillées au titre de la directive 2014/65/UE, avec des exclusions et dérogations spécifiques (p. 1-17).

Synthèse des points essentiels par thèmes

1. Cadre prudentiel spécifique aux entreprises d’investissement :

- Le règlement instaure un régime prudentiel adapté aux entreprises d’investissement non systémiques, distinct du cadre bancaire (p. 2-4).

- Les entreprises d’investissement d’importance systémique restent soumises au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE (p. 3).

2. Classification des entreprises d’investissement :

- Définition précise des petites entreprises d’investissement non interconnectées sur la base de seuils combinés : actifs sous gestion < 1,2 Md€, ordres traités < 100 M€ (comptant) ou 1 Md€ (dérivés), bilan < 100 M€, recettes brutes < 30 M€ (p. 4).

- Ces petites entreprises bénéficient d’exemptions aux exigences prudentielles spécifiques (p. 4-5).

3. Exigences de fonds propres :

- Calcul basé sur des facteurs K couvrant les risques pour les clients (RtC : K-AUM, K-CMH, K-ASA, K-COH), pour le marché (RtM : K-NPR, K-CMG) et pour l’entreprise (RtF : K-TCD, K-CON, K-DTF) (p. 5-7).

- Les volumes sont calculés sur des moyennes mobiles sur plusieurs mois selon les facteurs (p. 5).

- Approche alignée sur le règlement (UE) no 575/2013 pour le risque de marché et le risque de crédit de contrepartie, avec simplifications (p. 5-7).

- Exigence minimale de fonds propres permanente égale au capital initial requis pour l’agrément (p. 4).

4. Exigences de liquidité :

- Les entreprises doivent détenir au moins un tiers de leurs frais généraux fixes en actifs liquides de haute qualité, incluant trésorerie non grevée, dépôts à court terme et certains instruments financiers liquides (p. 6-7).

- Exemptions possibles pour les petites entreprises non interconnectées (p. 7).

- Possibilité de passer temporairement sous le seuil en cas de monétisation d’actifs liquides, avec notification à l’autorité compétente (p. 7).

5. Risque de concentration :

- Obligation de suivi et de contrôle des risques de concentration, avec exigences de fonds propres supplémentaires pour les expositions dépassant 25 % des fonds propres (p. 6).

- Certaines expositions liées aux instruments dérivés sur matières premières peuvent dépasser les limites sans capital additionnel si elles servent à des fins commerciales ou de gestion des risques (p. 6).

6. Surveillance et application :

- Application individuelle des exigences, avec possibilité d’exemption pour les petites entreprises non interconnectées intégrées dans des groupes soumis à surveillance consolidée (p. 11-12).

- Les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance conformément à la directive (UE) 2019/2034 (p. 12).

- Les entreprises peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles du règlement (p. 12).

7. Grandes entreprises d’investissement et conversion en établissements de crédit :

- Les grandes entreprises d’investissement présentant des risques similaires aux établissements de crédit doivent être converties en établissements de crédit, soumises au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, et à la surveillance de la BCE dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (p. 8-10).

- Cette mesure vise à assurer une surveillance cohérente, éviter l’arbitrage réglementaire et garantir la stabilité financière (p. 8-10).

8. Accès des entreprises de pays tiers :

- Les entreprises de pays tiers fournissant des services dans l’Union doivent être enregistrées auprès de l’AEMF et soumises à des exigences d’équivalence, avec obligation de communication annuelle sur leurs activités (p. 9-10).

9. Normes techniques et harmonisation :

- L’ABE et l’AEMF élaborent des normes techniques d’exécution pour préciser les modalités de calcul des exigences, les déclarations réglementaires, la publication d’informations, et la consolidation prudentielle (p. 10-11).

- La Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués et d’exécution pour compléter et clarifier le règlement (p. 10-11).

10. Définitions et concepts clés :

- Le règlement fournit une liste détaillée de définitions techniques, notamment sur les notions d’entreprise d’investissement, de fonds propres, de risques, de services, d’actifs sous gestion, de comptes ségrégués, etc. (p. 12-16).

11. Mesures transitoires :

- Période transitoire de cinq ans pour limiter les augmentations des exigences de fonds propres à un maximum de deux fois les exigences précédentes (p. 7-8).

- Dispositions spécifiques pour les entreprises n’ayant jamais été soumises à des exigences de fonds propres auparavant (p. 7-8).

Principaux résultats et enseignements

Faits établis :

- Le cadre prudentiel existant ne couvre pas adéquatement les risques spécifiques des entreprises d’investissement (p. 1-2).

- Les entreprises d’investissement ont des profils de risque différents des établissements de crédit, notamment en raison de l’absence de dépôts et de portefeuilles de prêts (p. 2-3).

- Les grandes entreprises d’investissement présentent des risques systémiques similaires aux établissements de crédit et doivent être traitées comme tels (p. 8-9).

- Le règlement définit des seuils quantitatifs précis pour distinguer les petites entreprises non interconnectées (p. 4).

Hypothèses :

- L’application d’un régime prudentiel spécifique, proportionné et harmonisé réduira les risques pour les clients, les marchés et les entreprises elles-mêmes (p. 2-4).

- La conversion des grandes entreprises d’investissement en établissements de crédit améliorera la surveillance et la stabilité financière (p. 8-10).

Interprétations :

- Le recours aux facteurs K permet une approche adaptée aux différents types de risques encourus par les entreprises d’investissement (p. 5-7).

- Les mesures transitoires sont nécessaires pour éviter des impacts trop brutaux sur les entreprises (p. 7-8).

Incertitudes :

- L’évolution des modèles d’entreprise et des risques associés nécessite une réévaluation régulière des seuils et des exigences (p. 4-5).

- L’efficacité des mesures de surveillance dépendra de la coopération entre autorités nationales et européennes (p. 9-11).

- L’impact réel des exemptions accordées aux petites entreprises non interconnectées sur la stabilité financière reste à observer (p. 4-7).

Conclusions et recommandations de l'auteur

Le règlement établit un cadre prudentiel adapté, proportionné et harmonisé pour les entreprises d’investissement dans l’Union européenne, visant à garantir leur solidité financière, une gestion ordonnée, et la protection des clients et des marchés. Il recommande la conversion des grandes entreprises d’investissement présentant des risques systémiques en établissements de crédit pour assurer une surveillance cohérente et efficace. Le cadre repose sur des exigences de fonds propres calculées via des facteurs K couvrant les risques pour les clients, le marché et l’entreprise, ainsi que sur des exigences de liquidité et de limitation des risques de concentration. Des mesures transitoires sont prévues pour atténuer les impacts des nouvelles règles. Le règlement souligne l’importance d’une surveillance harmonisée, de la coopération entre autorités nationales et européennes, et de la mise en place de normes techniques par l’ABE et l’AEMF. Enfin, il prévoit des mécanismes pour éviter l’arbitrage réglementaire et garantir des conditions de concurrence équitables. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués et d’exécution pour compléter et clarifier le cadre. Ces dispositions doivent être appliquées avec rigueur pour assurer la stabilité et la confiance dans le secteur des entreprises d’investissement au sein de l’Union (p. 1-17).

Points clés à retenir

Références

Année
2019
Type
Texte réglementaire
Niveau
Intermédiaire
Licence
Réutilisation autorisée (UE)
Document d’origine
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R2033
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