L'Autorité bancaire européenne (EBA) a soumis un projet de normes techniques réglementaires concernant les exigences de liquidité des réserves d'actifs en lien avec les actifs cryptographiques. La Commission européenne a proposé des modifications à ces normes, que l'EBA considère comme significatives et potentiellement incompatibles avec la réglementation existante. L'EBA exprime des préoccupations quant à l'impact…
Ce document est une opinion de l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) datée du 9 octobre 2025, adressée à la Commission Européenne. Il porte sur les projets finaux de normes techniques réglementaires (RTS) visant à préciser les exigences de liquidité des réserves d'actifs des émetteurs de jetons adossés à des actifs (ART) et de certains jetons de monnaie électronique, conformément à l'article 36(4) du Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA). Le périmètre couvre les exigences de liquidité, la gestion des réserves, les seuils de maturité des actifs, la diversification des dépôts, et la surcollatéralisation, pour les émetteurs d'ART et d'e-money tokens, en distinguant les jetons significatifs et non significatifs. Le document s'appuie sur des consultations publiques menées en 2023-2024 et s'inscrit dans le cadre réglementaire européen incluant MiCA, le Règlement LCR, et les standards de Bâle.
Ce rapport exprime l'avis de l'EBA sur les modifications proposées par la Commission Européenne aux normes techniques réglementaires (RTS) relatives aux exigences de liquidité des réserves d'actifs des émetteurs de jetons adossés à des actifs (ART) et de monnaie électronique. L'EBA considère que les modifications substantielles proposées par la Commission, notamment l'autorisation d'investir les réserves dans des actifs non financiers liquides tels que les matières premières ou crypto-actifs, sont incompatibles avec MiCA et introduisent des risques de liquidité importants. En particulier, la suppression des seuils calibrés de liquidité à 1 et 5 jours au profit d'un simple seuil minimal d'instruments financiers hautement liquides (HLFI) est jugée insuffisante pour couvrir les besoins de liquidité en cas de retraits massifs. L'EBA souligne que les réserves doivent rester composées majoritairement d'actifs immédiatement monétisables sans perte significative, conformément à l'article 36(1)(b) et 38(1) de MiCA, et que l'investissement en actifs non-HLFI doit être exclu sauf en cas de souscription et rachat en nature. L'EBA accepte les modifications non substantielles visant à clarifier et harmoniser le texte. Elle propose des amendements pour garantir la cohérence réglementaire, la sécurité juridique et la stabilité financière, notamment en réaffirmant les exigences de liquidité initiales. En conclusion, l'EBA soumet à la Commission une version amendée des RTS, rejetant les modifications qui affaibliraient la prudence des réserves d'actifs et préconisant un cadre strict pour la gestion des réserves afin d'assurer la convertibilité immédiate et fiable des jetons en cas de stress.
Le document répond à l'obligation réglementaire issue de l'article 36(4) du Règlement MiCA, qui confie à la Commission Européenne la définition des exigences techniques précises sur la liquidité des réserves d'actifs des émetteurs de jetons adossés à des actifs. L'EBA a soumis un projet de normes techniques (RTS) en juin 2024, suivi d'une consultation publique. La Commission a proposé en août 2025 des modifications substantielles à ce projet, notamment sur la composition des réserves et les seuils de liquidité. L'EBA a été sollicitée pour donner son avis sur ces modifications. L'enjeu principal est d'assurer que les réserves d'actifs permettent aux émetteurs de satisfaire les demandes de rachat des jetons à tout moment, y compris en situation de stress, tout en garantissant la cohérence avec le cadre prudentiel européen et la stabilité financière. Le document vise à évaluer la compatibilité des modifications proposées avec MiCA, la sécurité juridique, la proportionnalité, et l'harmonisation réglementaire, en tenant compte des risques liés à la liquidité et aux actifs admissibles.
1. Exigences de liquidité et composition des réserves :
- L'EBA insiste sur le maintien des seuils calibrés de liquidité à 1 jour (20% non significatifs, 40% significatifs) et 5 jours (30% non significatifs, 60% significatifs) pour les ART ne référant pas uniquement aux monnaies officielles, en opposition à la proposition de la Commission qui réduit ces exigences à un seuil minimal de 10-20% d'instruments financiers hautement liquides (HLFI) sans distinction de maturité (p. 2-4).
- L'EBA souligne que la suppression des buckets de liquidité empêche une couverture adéquate des besoins de liquidité en cas de retraits massifs et synchrones, ce qui est crucial pour la stabilité (p. 2-3).
2. Investissement dans des actifs non-HLFI (commodités, crypto-actifs) :
- La Commission propose d'autoriser l'investissement des réserves en actifs référencés par le jeton, y compris des actifs non-HLFI, ce que l'EBA juge incompatible avec MiCA (articles 36(1)(b) et 38(1)) et les normes prudentielles (p. 2-5).
- L'EBA rappelle que les actifs non-HLFI ne sont pas reconnus comme liquides dans le Règlement LCR ni dans les standards de Bâle, ce qui expose les réserves à des risques de liquidité et de volatilité en période de stress (p. 3-4).
- L'EBA propose de limiter l'inclusion d'actifs non-HLFI aux seuls cas de souscription et rachat en nature (in-kind), excluant tout investissement actif des fonds monétaires dans ces actifs (p. 4-5).
3. Cohérence réglementaire et arbitrage :
- L'EBA souligne l'incohérence entre la proposition de la Commission et le cadre prudentiel bancaire, où les banques ne peuvent pas considérer les commodités ou crypto-actifs comme actifs liquides pour leurs exigences de liquidité (p. 4).
- Cette incohérence pourrait engendrer un arbitrage réglementaire et affaiblir l'harmonisation européenne (p. 4).
4. Diversification, concentration et gestion des dépôts :
- Les RTS prévoient des limites de concentration des dépôts par établissement bancaire, différenciées selon la taille et l'importance systémique de la banque (25%, 15%, 5% du total des réserves) et un plafond de 1,5% des actifs totaux de la banque (p. 13-14).
- L'EBA a ajusté les exigences de diversification et de qualité de crédit des contreparties pour tenir compte de la taille et de la nature des réserves (p. 7).
5. Surcollatéralisation et gestion des écarts :
- Une surcollatéralisation minimale est imposée, calculée sur une période de 5 ans, pour couvrir la volatilité des actifs référencés et assurer la valeur de la réserve supérieure ou égale à la valeur des jetons (p. 14).
6. Procédures en cas de non-conformité :
- Les émetteurs doivent soumettre un plan de restauration sous 5 jours en cas de non-respect ou risque de non-respect des exigences, sans préjudice des pouvoirs des autorités de supervision (p. 14-15).
7. Modifications non substantielles :
- L'EBA accepte les modifications éditoriales proposées par la Commission visant à clarifier le texte, harmoniser la terminologie et améliorer la lisibilité sans changer la politique (p. 2, 5-6).
- Faits établis : Les réserves d'actifs des émetteurs d'ART doivent être composées majoritairement d'instruments financiers hautement liquides avec des maturités calibrées à 1 et 5 jours pour couvrir les besoins de liquidité en cas de retraits massifs (p. 2-3).
- Hypothèses : L'EBA part du principe que les retraits peuvent être synchrones et importants, et que les actifs non-HLFI ne sont pas monétisables immédiatement sans perte significative en situation de stress (p. 3-4).
- Interprétations : L'EBA interprète les modifications proposées par la Commission comme autorisant implicitement l'investissement actif des réserves en actifs non-HLFI, ce qui est incompatible avec MiCA et les principes prudentiels (p. 3-5).
- Incertitudes : La proposition de la Commission introduit une incertitude juridique sur la nature des actifs admissibles dans les réserves, notamment concernant le terme "inclure" dans le texte (p. 4).
- L'EBA conclut que les modifications substantielles affaibliraient la sécurité juridique, la stabilité financière et la cohérence réglementaire, et recommande de maintenir les exigences initiales strictes.
L'EBA rejette les modifications substantielles proposées par la Commission qui permettraient l'investissement des réserves d'actifs en actifs non-HLFI tels que les matières premières ou crypto-actifs, en raison des risques de liquidité et de volatilité qu'elles introduisent et de leur incompatibilité avec MiCA et le cadre prudentiel européen. Elle recommande de maintenir les exigences initiales de liquidité calibrées à 1 et 5 jours, assurant que les réserves soient composées d'actifs immédiatement monétisables sans perte significative. L'EBA propose de limiter la présence d'actifs non-HLFI aux seuls cas de souscription et rachat en nature, excluant toute conversion des fonds monétaires en ces actifs. Elle accepte les modifications non substantielles visant à clarifier et harmoniser le texte. Enfin, l'EBA soumet à la Commission une version amendée des RTS, garantissant la cohérence réglementaire, la sécurité juridique et la stabilité financière, et insiste sur l'importance d'un cadre prudentiel strict pour la gestion des réserves d'actifs des émetteurs de jetons.
Note de synthèse rédigée à partir du document intégral par l’Académie DataSAI. Cette note vient de la bibliothèque scientifique de l’Académie DataSAI, en accès libre.