Les normes techniques d'exécution (ITS) finales modifient le règlement d'exécution de la Commission (UE) 2021/2284 concernant le reporting et les divulgations des entreprises d'investissement. Ces modifications sont liées aux réformes réglementaires post-crise de Bâle III et visent à harmoniser le cadre de reporting pour les entreprises d'investissement. Les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
Ce document est le rapport final de l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) daté du 2 décembre 2024, intitulé « Final Draft ITS on reporting and disclosures requirements for investment firms ». Il s'agit d'un standard technique d'application (Implementing Technical Standards, ITS) modifiant le Règlement d'exécution (UE) 2021/2284 relatif aux exigences de reporting et de divulgation des informations par les entreprises d'investissement. Le périmètre couvre les exigences de reporting prudentiel pour les entreprises d'investissement en lien avec le Règlement (UE) 2019/2033, intégrant les évolutions récentes du cadre réglementaire européen, notamment les réformes CRR3 et CRD VI publiées en juin 2024. Le document s'adresse aux autorités de supervision et aux entreprises d'investissement soumises à ces obligations, avec une application prévue à partir du 1er janvier 2025 (p. 1-11).
Le document présente les modifications proposées aux ITS sur le reporting prudentiel des entreprises d'investissement, en lien avec les réformes récentes du cadre réglementaire européen (CRR3/CRD VI) publiées le 19 juin 2024. Ces réformes mettent en œuvre les recommandations post-crise de Bâle III, adaptées au secteur bancaire européen. Le reporting des entreprises d'investissement est étroitement lié à celui des établissements de crédit, notamment lorsque ces entreprises appliquent certaines règles du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres liées aux risques de marché, de crédit et de CVA (Credit Valuation Adjustment). Le document explique que, pour le risque de marché (K-NPR), les entreprises d'investissement de classe 2 continueront d'appliquer le cadre antérieur (CRR2) et non les nouvelles règles CRR3, ce qui nécessite de « geler » les exigences de reporting correspondantes afin d'éviter des incohérences. En revanche, pour le risque de contrepartie et le risque CVA, les règles et le reporting sont alignés avec ceux des établissements de crédit, à l'exception de l'exclusion explicite de l'obligation de reporting de l'output floor pour les entreprises d'investissement. Par ailleurs, des ajustements techniques mineurs sont introduits, notamment la suppression de la devise Kuna croate et un assouplissement des exigences de précision minimale des données monétaires. Ces modifications sont jugées non substantielles, justifiant l'absence de nouvelle consultation publique. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2025, avec une date limite de soumission spécifique pour les données CVA entre janvier et avril 2025 fixée au 30 juin 2025 (p. 3-10).
Le cadre réglementaire européen impose aux entreprises d'investissement des obligations de reporting prudentiel définies par le Règlement (UE) 2019/2033 (IFR) et ses normes techniques d'application (ITS). Depuis 2022, les entreprises d'investissement reportent leurs données selon le Règlement d'exécution (UE) 2021/2284. Cependant, la publication en juin 2024 des réformes CRR3/CRD VI, qui modifient notamment les règles de calcul des exigences de fonds propres pour les établissements de crédit, impose une mise à jour des ITS de reporting pour assurer la cohérence et l'adéquation des données collectées. Le document vise à adapter le cadre de reporting des entreprises d'investissement, en tenant compte des cas où elles appliquent les règles du CRR, tout en respectant les spécificités du IFR. L'objectif est d'assurer une harmonisation maximale, une comparabilité des données et une capacité de supervision renforcée, tout en évitant des modifications disproportionnées du reporting lorsque les règles sous-jacentes ne changent pas substantiellement (p. 4-6).
Cadre réglementaire et reporting : Le document rappelle que les entreprises d'investissement doivent respecter un cadre de reporting prudentiel défini par le IFR et ses ITS, avec des liens formels vers le reporting des établissements de crédit lorsque les règles du CRR s'appliquent (p. 4).
Risque de marché (K-NPR) : Les entreprises d'investissement de classe 2 peuvent calculer le K-NPR selon différentes méthodes du CRR (Standardised Approach, Alternative SA, Alternative Internal Model Approach). Toutefois, une disposition transitoire (Article 57(2) IFR) les dispense d'appliquer les nouvelles règles FRTB issues du CRR3 avant juin 2026. Par conséquent, le reporting doit rester conforme au cadre CRR2, ce qui nécessite de modifier l'ITS pour couper la référence aux nouvelles exigences CRR3, sans changement substantiel des données reportées (p. 5).
Risque de contrepartie et CVA : Pour les entreprises d'investissement qui optent pour l'application partielle ou totale des règles CRR sur le risque de contrepartie (CCR) et le risque CVA, le reporting est aligné avec celui des établissements de crédit via les templates COREP correspondants. Le template C 34.02 a été mis à jour pour intégrer l'impact de l'output floor, mais les entreprises d'investissement ne sont pas soumises à cette exigence et ne doivent donc pas reporter cette information. Pour le risque CVA, le CRR3 introduit un nouveau cadre avec trois approches distinctes, ce qui a conduit à la renumérotation du template C 25.00 en C 25.01. L'ITS est modifié pour refléter ce changement, impactant les entreprises d'investissement concernées (p. 5-6).
Amendements techniques : Des ajustements mineurs ont été apportés, notamment la suppression de la devise Kuna croate et de la Croatie dans les listes de devises et pays, ainsi qu'un assouplissement des exigences de précision minimale pour les données monétaires, passant à une précision au dix-millième d'unité (p. 6).
Processus réglementaire : L'EBA a jugé que les modifications proposées ne comportaient pas de changements substantiels justifiant une nouvelle consultation publique, en particulier car elles s'inscrivent dans la continuité des évolutions déjà consultées, notamment pour le CVA (p. 3, 6, 9).
Faits établis :
- La publication du CRR3/CRD VI en juin 2024 modifie les exigences prudentielles pour les établissements de crédit, impactant indirectement les entreprises d'investissement qui appliquent certaines règles du CRR.
- Le reporting des entreprises d'investissement doit être adapté pour refléter ces évolutions, tout en respectant les dispositions spécifiques du IFR, notamment la clause transitoire sur le risque de marché.
- Les templates COREP utilisés pour le reporting des risques CCR et CVA ont été mis à jour dans le cadre du CRR3.
Hypothèses :
- L'absence de consultation publique sur ces modifications est justifiée par leur caractère non substantiel.
Interprétations :
- La nécessité de découpler le reporting du risque de marché des nouvelles exigences CRR3 pour les entreprises d'investissement découle de la disposition transitoire du IFR.
- L'alignement du reporting CCR et CVA avec celui des établissements de crédit facilite la supervision et la comparabilité des données.
Incertitudes :
- L'impact opérationnel précis pour les entreprises d'investissement reste dépendant de leur choix d'appliquer ou non les règles CRR pour certains risques.
- L'évolution future du cadre réglementaire après la période transitoire n'est pas détaillée dans ce document (p. 3-10).
L'EBA conclut que les ITS sur le reporting des entreprises d'investissement doivent être amendés pour intégrer les évolutions du CRR3 tout en respectant les spécificités du IFR. Ces modifications visent à assurer la cohérence entre les cadres de reporting des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsque les règles sont communes, et à préserver l'indépendance lorsque les cadres diffèrent, notamment pour le risque de marché. L'EBA recommande l'application de ces ITS amendés à partir du 1er janvier 2025, avec une date limite de soumission spécifique au 30 juin 2025 pour les données CVA des premiers mois de 2025. Elle considère que ces ajustements n'imposent pas de nouvelle consultation publique en raison de leur portée limitée. Le document formalise ainsi un cadre harmonisé, clair et adapté aux évolutions réglementaires récentes, facilitant la supervision prudentielle des entreprises d'investissement dans l'Union européenne (p. 3-10).
Note de synthèse rédigée à partir du document intégral par l’Académie DataSAI. Cette note vient de la bibliothèque scientifique de l’Académie DataSAI, en accès libre.