Ce document de consultation vise à amender les normes techniques réglementaires relatives à l'évaluation de l'adéquation des poids de risque et des valeurs minimales de perte en cas de défaut (LGD) pour les expositions garanties par des biens immobiliers. L'EBA sollicite des commentaires sur ses propositions, en mettant l'accent sur la nécessité de fournir des justifications claires et des preuves pour soutenir les…
Ce document est un consultation paper publié par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) en avril 2025. Il porte sur l'amendement des Regulatory Technical Standards (RTS) délégués en vertu de l'article 124(11) du Règlement (UE) n° 575/2013 (CRR), modifié par le CRR3 (Règlement (UE) 2024/1623). Le périmètre couvre les facteurs à considérer par les autorités nationales désignées dans l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque préférentielles pour les expositions garanties par des biens immobiliers sous l'approche standardisée du risque de crédit, ainsi que les conditions pour évaluer l'adéquation des valeurs minimales de perte en cas de défaut (LGD) pour ces expositions. Le document comprend 17 pages et s'adresse aux autorités nationales, aux établissements financiers et aux parties prenantes concernées par la réglementation prudentielle bancaire en Europe (p. 1-2).
Le document présente une proposition d'amendement des RTS existants, adoptés en 2023 sous le Règlement délégué (UE) 2023/206, pour aligner les références légales avec les modifications introduites par le CRR3. L'EBA, mandatée par l'article 124(11) du CRR, a analysé l'impact des nouvelles dispositions du CRR3 sur les expositions immobilières sous l'approche standardisée du risque de crédit. Elle conclut que les facteurs à considérer par les autorités nationales dans l'évaluation des pondérations de risque préférentielles doivent rester inchangés, car les modifications du CRR3 concernent soit des expositions hors du champ des articles 125 et 126, soit la recalibration des pondérations de risque, sans affecter les facteurs d'évaluation. Le projet de RTS proposé conserve donc les facteurs définis dans le règlement délégué de 2023, en ajustant uniquement les références légales pour refléter la nouvelle terminologie, notamment le passage de "valeurs minimales de LGD" à "valeurs plancher d'entrée LGD" au niveau des expositions individuelles. Ce maintien assure la cohérence réglementaire et la continuité dans la supervision macroprudentielle. Le rapport final est attendu pour le 10 janvier 2026 (p. 4).
Le document répond au mandat donné à l'EBA par l'article 124(11) du CRR, qui impose aux autorités nationales désignées d'évaluer annuellement l'adéquation des pondérations de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers, en se basant sur les pertes historiques et les évolutions prospectives du marché immobilier. Le CRR2 avait déjà mandaté l'EBA pour définir les facteurs à considérer, notamment via des exigences de reporting harmonisé (COREP) et des critères macroprudentiels. Avec l'entrée en vigueur du CRR3, qui introduit des modifications importantes dans la classification et le traitement des expositions immobilières (notamment pour les prêts liés à l'acquisition, au développement et à la construction), il est nécessaire d'examiner si ces changements affectent les facteurs à considérer dans l'évaluation des pondérations de risque. L'objectif est de garantir l'harmonisation, la convergence et la clarté juridique dans l'application des mesures macroprudentielles, tout en tenant compte des évolutions réglementaires et des spécificités nationales (p. 5-8).
1. Facteurs à considérer pour l'évaluation des pondérations de risque :
- Les autorités nationales doivent évaluer les pertes historiques en se basant sur les données de reporting harmonisé (Article 430a CRR) pour les expositions résidentielles et commerciales.
- L'évaluation inclut une projection prospective des évolutions du marché immobilier sur un horizon d'au moins un an, pouvant aller jusqu'à trois ans.
- Les facteurs pris en compte comprennent la volatilité des prix immobiliers, les caractéristiques structurelles des marchés nationaux, l'offre et la demande, les risques spécifiques aux expositions immobilières, ainsi que les variables macroéconomiques influençant la solvabilité des emprunteurs.
- En cas d'incertitude élevée, une marge de prudence doit être appliquée.
- Les mesures macroprudentielles nationales existantes (ex. limites loan-to-value, debt-to-income) doivent être prises en compte.
- Les facteurs peuvent être spécifiques à certains segments immobiliers ou régions (p. 5-6, 12).
2. Traitement des expositions spécifiques sous CRR3 :
- Les expositions dépendant des flux de trésorerie générés par les biens immobiliers (Income-Producing Real Estate) et ne répondant pas aux conditions de l'article 124(2)(a)(ii) CRR3 ne sont pas éligibles aux pondérations préférentielles et donc hors champ des RTS.
- Les prêts liés à l'acquisition, au développement et à la construction (ADC) bénéficient d'un traitement dédié avec un risque pondéré à 150 %, sauf conditions spécifiques pour un taux préférentiel de 100 %.
- L'approche de découpage du prêt (loan-splitting) et l'approche whole-loan basée sur le ratio exposition/valeur (ETV) sont maintenues sans modification des facteurs d'évaluation.
- Ces évolutions n'impliquent pas de modification des facteurs à considérer dans les RTS (p. 6-8).
3. Alignement terminologique et réglementaire :
- Le terme "valeurs minimales de LGD" est remplacé par "valeurs plancher d'entrée LGD" au niveau des expositions individuelles, conformément au CRR3.
- Les références légales dans le règlement délégué 2023/206 sont mises à jour pour refléter ces changements.
- Cette harmonisation vise à assurer la cohérence entre les évaluations des pondérations de risque et des paramètres LGD dans le cadre macroprudentiel (p. 8-13).
4. Consultation et processus réglementaire :
- L'EBA invite les parties prenantes à commenter la proposition avant le 30 mai 2025.
- Le rapport final doit être remis à la Commission européenne avant le 10 janvier 2026.
- L'analyse coûts-bénéfices conclut que les modifications sont formelles et n'entraînent pas d'impact additionnel (p. 3, 15-17).
Faits établis :
- Le CRR3 introduit des modifications importantes dans le traitement des expositions immobilières, notamment une différenciation accrue des risques selon le type d'exposition (expositions ADC, Income-Producing Real Estate).
- Les RTS existants, adoptés en 2023, définissent un cadre harmonisé pour l'évaluation des pondérations de risque et des valeurs LGD minimales.
- Les autorités nationales doivent prendre en compte des facteurs historiques et prospectifs, ainsi que les mesures macroprudentielles nationales.
Hypothèses :
- Les modifications du CRR3 ne nécessitent pas de changement des facteurs à considérer pour l'évaluation des pondérations préférentielles, car elles concernent des expositions hors champ ou la calibration des pondérations.
- Le cadre actuel est robuste et adapté, selon les retours des autorités compétentes.
Interprétations :
- Le maintien des facteurs existants garantit la continuité et la cohérence dans la supervision macroprudentielle.
- L'alignement terminologique améliore la clarté juridique et facilite l'application uniforme des règles.
Incertitudes :
- L'évolution future des marchés immobiliers et des risques systémiques pourrait nécessiter des ajustements ultérieurs.
- L'impact des nouvelles approches de pondération sur la stabilité financière reste à surveiller (p. 4-8, 15-16).
L'EBA recommande de maintenir inchangés les facteurs à considérer par les autorités nationales dans l'évaluation de l'adéquation des pondérations de risque préférentielles pour les expositions garanties par des biens immobiliers sous l'approche standardisée, conformément à l'article 1 du règlement délégué (UE) 2023/206. Seules les références légales sont mises à jour pour s'aligner avec les modifications du CRR3, notamment le changement de terminologie de "valeurs minimales de LGD" à "valeurs plancher d'entrée LGD" au niveau des expositions individuelles. Cette démarche vise à assurer la cohérence réglementaire, la clarté juridique et la continuité dans la supervision macroprudentielle. Le document appelle à la consultation publique jusqu'au 30 mai 2025, avant la soumission du rapport final à la Commission européenne prévue pour le 10 janvier 2026. Aucun changement substantiel n'est proposé, en raison de la robustesse du cadre actuel et du court délai d'application du règlement délégué 2023/206 (p. 4, 15-17).
Note de synthèse rédigée à partir du document intégral par l’Académie DataSAI. Cette note vient de la bibliothèque scientifique de l’Académie DataSAI, en accès libre.